Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-12.804

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 683 F-D Pourvois n° T 23-12.804 W 23-12.968 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 I- 1°/ La société Cibejy, société civile, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Agache développement, elle-même aux droits de la société Orithye placements, 2°/ la société Floquet Daen, société civile, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Foncière du Nord, ont formé le pourvoi n° T 23-12.804 contre un arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Halt, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1][Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Cabinet Saint-Germain, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II- Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1][Adresse 3] à [Localité 6] , représenté par son syndic, la société Cabinet Saint-Germain, a formé le pourvoi n° W 23-12.968 contre deux arrêts rendus les 9 septembre 2022 et 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Halt, société civile immobilière, 2°/ à la société Cibejy, société civile, venant aux droits de la société Agache développement, elle-même aux droits de la société Orithye placements, 3°/ à la société Floquet Daen, société civile, venant aux droits de la société Foncière du Nord, défenderesses à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° T 23-12.804 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° W 23-12.968 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des société Cibejy, et Floquet Daen, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1][Adresse 3] à [Localité 6] , de la SCP Spinosi, avocat de la société Halt, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 23-12.804 et n° W 23-12.968 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 septembre 2022 et 6 janvier 2023), la société civile immobilière Halt (la SCI), propriétaire du lot n° 1 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2012, à modifier à ses frais l'aménagement du jardin donnant sur l'[Adresse 5] et à restaurer la clôture de celui-ci. 3. Soutenant que la SCI s'était indûment octroyé la jouissance exclusive d'une partie commune par affouillement du tréfonds du jardin et réalisation de constructions, le syndicat des copropriétaires l'a assignée aux fins de remise en état. 4. Les sociétés Agache développement et Floquet Daen, copropriétaires, sont intervenues volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi n° T 23-12.804 contestée par la défense 5. Aux termes de l'article 609 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire. 6. Le syndicat peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et tout copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes. 7. La société Cibejy, venant aux droits de la société Agache développement, et la société Floquet Daen ont, en leur qualité de copropriétaires, demandé la cessation d'une atteinte à une partie commune, et elles sont ainsi intervenues volontairement à titre principal devant le tribunal. 8. Le pourvoi, formé contre une décision qui, rejetant leurs prétentions, leur fait grief, est donc recevable. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° T 23-12.804 et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-12.968 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décisio