Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-15.100
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° P 23-15.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 15], a formé le pourvoi n° P 23-15.100 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Scieries du Maine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], 2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2023), par acte du 18 décembre 1995, [F] [Z], aux droits duquel est venu M. [L] [Z] (le nu-propriétaire), a donné à Mme [S] (l'usufruitière) l'usufruit de diverses parcelles de bois. 2. Le nu-propriétaire et l'usufruitière se sont opposés sur l'attribution des bénéfices de l'éventuelle coupe des alignements de pins Laricio bordant l'allée sud du bois. 3. Le nu-propriétaire a assigné l'usufruitière et la société Les Scieries du Maine, avec laquelle cette dernière avait conclu un contrat de vente des pins, afin de voir juger que la coupe des pins Laricio devait lui revenir. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'usufruitière fait grief à l'arrêt de dire que le produit de la coupe des bois de haute futaie constitués par les alignements de pins Laricio plantés le long de l'allée sommière bordant les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que section A n° [Cadastre 2] situées « [Adresse 14] » à [Localité 16] et à [Localité 13] revient au nu-propriétaire, alors : « 1°/ que l'usufruitier profite en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine ; qu'en énonçant que les pins Laricio n'auraient pas été mis en coupe réglée et que leur produit ne pourrait par conséquent bénéficier à l'usufruitière, après avoir pourtant constaté que ces pins sont partie intégrante du plan simple de gestion de 1984-2004 qui prévoit leur coupe rase le long de la ligne sommière et le reboisement en 1997 d'une bande de 10 mètres de chaque côté de cette ligne et qu'ils font également l'objet du plan de gestion simple pour la période de 2005 à 2020 qui prévoit leur récolte en 2011 puis une reconstitution de l'allée en 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 591 du code civil qu'elle a violé ; 2°/ que le plan simple de gestion pour 2005-2020 signé par M. [Z] prévoit la récolte en 2011 des pins âgés dans le cadre de l'objectif de régénération", qu'il énonce au titre de l'objectif d' amélioration futaie feuillue" que la futaie sur souche de la parcelle A... éclaircie en 1996 s'est bien refermée. Elle peut être à nouveau éclaircie d'ici cinq ans (taux de prélèvement : 15 à 25 %). Une seconde coupe d'amélioration est également prévue en fin de plan de gestion (taux de prélèvement 15 à 25 %). Les quelques pins âgés bordant l'allée pourront être récoltés à l'occasion de ces éclaircies" et prévoit la reconstitution des pins de l'allée en 2012 ; qu'il en résulte que comme le faisait valoir Mme [S], la récolte des pins Laricio bordant l'allée était intégrée dans un programme ayant pour objectif la régénération et l'amélioration des futaies feuillues, par la réalisation d'éclaircies et la reconstitution de la plantation et partant que cette récolte rele