Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-16.858

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° Z 23-16.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La société [Localité 5]-[Localité 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-16.858 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Unilever France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société ING Bank NV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3], (PAYS-BAS), venant aux droits de la société Ing Leasing France, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [Localité 5]-[Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unilever France, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société ING Bank NV, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mars 2023), le 8 avril 2005, la société Ing Lease France, devenue la société Ing Leasing France aux droits de laquelle vient la société ING Bank NV (le crédit-bailleur), a donné à crédit-bail à la société civile immobilière [Localité 5]-[Localité 4] (la SCI) un ensemble immobilier. 2. Par acte du même jour, auquel le crédit-bailleur est intervenu, la SCI a consenti un bail commercial sur les locaux à construire à la société Unilever France (la locataire). 3. L'article 15 du contrat de bail commercial prévoyait le versement par la locataire, en garantie des obligations issues du bail, d'un dépôt de garantie au profit de la SCI et son article 25 stipulait que le crédit-bailleur s'engageait, dans l'hypothèse où la SCI ne lèverait pas l'option d'achat, ainsi que dans celle où le crédit-bail serait résilié, à reprendre à sa charge les obligations du bail. 4. La locataire a, sur demande de la SCI, réglé au crédit-bailleur le dépôt de garantie prévu au contrat de bail. 5. Le 12 mai 2015, la locataire a donné congé à la SCI à effet du 16 novembre 2015 et a restitué les locaux à cette date. 6. La SCI n'a pas levé l'option d'achat dans le délai qui lui était imparti. 7. Le 13 juin 2017, la locataire a assigné la SCI et le crédit-bailleur aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer le dépôt de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la locataire la somme de 2 675 488,37 euros en remboursement du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal, et celle de 2 000 euros pour résistance abusive, et de rejeter sa demande en garantie à l'encontre du crédit-bailleur, alors « que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; que l'article 25 du contrat de bail commercial conclu entre la société [Localité 5]- [Localité 4] et la société Unilever France, signé également par la société Ing Leasing France, intitulé intervention du crédit-bailleur, dispose que « Mme [J] [V], agissant en qualité de représentant de la société Ing Lease France ci-dessus désignée laquelle après avoir pris connaissance des termes du présent bail déclare donner son plein et entier accord à ce bail. Elle s'engage en outre, dans l'hypothèse où la société [Localité 5]-[Localité 4] ne lèverait pas l'option d'achat qui lui a été conférée aux termes du contrat de crédit bail immobilier de ce jour, ainsi que dans celle où le crédit-bail serait résilié pour quelque cause que ce soit, à reprendre à sa charge les obligations du présent bail. A cet effet, Ing Lease France notifiera au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception, la réalisation du contrat de crédit-bail immobilier ou l'absence de levée de l'option d'achat dans les délais prévus au contrat de crédit-bail immobilier » ; qu'il en résulte en des termes clairs, ainsi que relevé par la cour d'appel, que la société Ing Lease France s'est engagée, au cas où la société [Localité 5]-[Localité 4] ne lèverait pas l'option d'achat ou bien 1134 du code civil, devenu 11