Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-20.295
Textes visés
- Article 14-3, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
- Article 11, I, 1° et 2°, du décret du 17 mars 1967.
- Article 8, alinéa 5, du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005.
- Articles 11, I, 3°, et 13, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
- Article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015,.
- Article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° Q 22-20.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-20.295 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coopérative d'habitations, société anonyme coopérative, anciennement dénommée La Toulousaine d'habitations, dont le siège est [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Séguier dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société O Syndic toulousain, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, représentée par sa gérante Mme [J] [P], dont le siège est [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Coopérative d'habitations, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] et de la société O Syndic toulousain, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2022), M. [K], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires), la société La Toulousaine d'habitations, devenue Coopérative d'habitations, son syndic jusqu'au 3 janvier 2017, et la société O Syndic toulousain, l'ayant remplacée à compter de cette date, en annulation de la clause du contrat de syndic signé le 10 décembre 2014 facturant en frais particuliers le tirage des documents à l'unité et au coût réel les frais d'affranchissement et d'acheminement, de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 28 novembre 2016 ayant approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016, de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 10 avril 2017 ayant approuvé un contrat d'entretien d'ascenseur, et des résolutions n° 5, 6, 7 et 8 ayant approuvé les comptes de l'exercice arrêté au 30 juin 2017, donné quitus au syndic de sa gestion, réajusté le budget prévisionnel pour l'exercice s'achevant au 30 juin 2018 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice s'achevant au 30 juin 2019. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de la clause figurant au contrat de syndic approuvé le 10 décembre 2014, facturant en frais particuliers le tirage des documents à l'unité ainsi que les frais d'affranchissement et d'acheminement au coût réel, et de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 28 novembre 2016, alors « qu'est abusive la clause du contrat de syndic qui facture en frais particuliers le tirage des documents à l'unité pour des prestations de gestion courante ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la clause du contrat de syndic qui prévoit la facturation en frais particuliers du tirage des documents à l'unité pour les prestations relatives à l'élaboration et l'envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolution des assemblées générales, d'envoi et de notification du procès-verbal, d'appel des provisions sur budget provisionnel et de mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat, au motif que cette stipulation n'était pas contraire à l'annexe de l'arrêté du 20 avril 2010 en vigueur à la date de l'adoption du contrat de syndic par l'assemblée générale