Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-17.997
Textes visés
- Article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 687 FS-B Pourvoi n° N 23-17.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-17.997 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O], de la SARL Corlay, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 avril 2023), le 7 septembre 2018, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté (la SAFER) a procédé à un appel à candidatures, en vue de la rétrocession de parcelles situées sur le territoire de deux communes, les candidatures devant être déposées au plus tard le 1er octobre 2018. 2. M. [O] a déposé sa candidature pour acquérir l'ensemble des parcelles le 27 septembre 2018. 3. Le 30 avril 2019, la SAFER lui a notifié ses décisions d'attribution des parcelles à MM. [R], [V] et [X]. 4. Par acte des 26 août et 2 septembre 2019, M. [O] a assigné la SAFER et MM. [R], [V] et [X], en annulation des décisions d'attribution et des actes de vente subséquents. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que MM. [R], [V] et [X], attributaires des biens litigieux, avaient formalisé leurs candidatures entre le 5 et le 16 octobre 2018, à savoir après la date limite de dépôt des candidatures qui avait été fixée au 1er octobre 2018 ; qu'en déboutant néanmoins M. [O], candidat évincé, de sa demande d'annulation de la décision de la SAFER au motif que « s'il est donné un délai pour déposer les candidatures, par référence au délai minimum de 15 jours de l'affichage de l'appel de candidature prévu à l'article R. 142-3 du code rural, aucune disposition n'exige à peine d'irrecevabilité de la candidature que celle-ci soit déposée impérativement à la date fixée dans l'avis », cependant que seules les candidatures présentées dans les délais requis peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, la cour d'appel a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel à candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale et le nom de la commune. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siè