Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-20.354

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 323-14, alinéa 1er, L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 686 FS-B Pourvoi n° Z 23-20.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 Le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-20.354 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 1], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), le 1er avril 1983, M. [G] a consenti à [B] [C] un bail verbal portant sur des parcelles agricoles. 2. Le 24 novembre 2008, [B] [C] et son fils, M. [F] [C], ont créé le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 1] (le GAEC). 3. [B] [C] est décédé le 6 septembre 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [F] [C] et Mme [Y] [C]. 4. Le 31 décembre 2012, Mme [Y] [C] est devenue membre du GAEC et a été désignée cogérante. 5. Par actes des 21 septembre 2012, 3 janvier 2013 et 9 novembre 2013, Mme [V] est devenue propriétaire des parcelles. 6. Par requête reçue le 26 avril 2021, Mme [V] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir l'expulsion du GAEC, occupant sans droit ni titre, sollicitant, à titre additionnel, l'annulation de la cession du bail rural intervenue au profit du GAEC et la résiliation du bail du 1er avril 1983. 7. Le GAEC a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, en conséquence, de déclarer recevables les demandes de Mme [V], alors « que lorsqu'elle est fondée sur l'apport irrégulier du droit au bail à une société civile d'exploitation, la prescription de l'action en résiliation court à compter du jour où le bailleur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en justice ; qu'en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir du Gaec [Adresse 1], que la connaissance par la propriétaire des parcelles de la cession était sans effet sur le point de départ de la prescription, laquelle n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur, de sorte qu'en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux à une date où le Gaec [Adresse 1] exploitait toujours les parcelles litigieuses, aucune prescription ne pouvait être acquise, quand elle devait rechercher, s'agissant de l'apport du droit au bail à une société civile d'exploitation, la date à laquelle Mme [V] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 10. Il est jugé, au visa des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé (3e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-18.724, Bull. 2018, III, n° 11). 11. L'apport du droit au bail à une société sans l'agrément du bailleur, en violation de l'artilcle L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, s'analysant en une cession