Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 23/01761

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD Jugement du 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD N° de MINUTE : 24/02505

DEMANDEUR

Société [11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G304

DEFENDEUR

[9] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01761 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD Jugement du 05 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [V], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [11], en qualité d’ouvrier d’assemblage, a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2022 ayant provoqué une lombalgie aiguë.

Par jugement du 29 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [B] [P] avec pour mission de : Dire s’il existe un autre certificat médical initial que celui complété par le docteur [Y] [K] et transmis le 19 septembre 2022 à 14h46,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [H] [V] au titre de l’accident du 19 septembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ; Le docteur [P] a déposé son rapport d'expertise le 25 juillet 2024, notifié aux parties le jour même.

L'affaire a été évoquée et retenue à l'audience de renvoi du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, reçues le 23 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d'expertise et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de M. [V] postérieurs au 17 janvier 2023. Elle indique qu’elle s’engage à prendre en charge les frais d’expertise.

Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et justifient l’inopposabilité des arrêts à compter du 17 janvier 2023.

Par courriel du 17 octobre 2024, la [8] a demandé une dispense de comparution et a indiqué s'en rapporter à ses précédentes écritures concluant au débouté de la société demanderesse.

Elle indique que le compte rendu du neurochirurgien repris dans le rapport, souligne le lien entre l’épisode traumatique du 19 septembre 2022 et la pathologie lombalgie aiguë diagnostiquée le jour même. Elle soutient que cela confirme la participation de l’épisode traumatique dans la réapparition des douleurs lombaires de l’assuré justifiant les arrêts de travail prescrits en rapport jusqu’au 10 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure