Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00080
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWXJ Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWXJ N° de MINUTE : 24/02501
DEMANDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [N] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Malika ADLER, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée envoyée le 14 décembre 2023, Mme [N] [E] a fait opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2023 par la directrice de la [6] ([9]) de [Localité 11] pour un montant de 3406,45 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [9]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte et de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts, le préjudice subi par l’assurée n’étant pas démontré.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire recevable et bien fondée son opposition, - juger prescrite la créance de la [9] et irrecevable l’action en recouvrement, - à titre subsidiaire, annuler la contrainte, - en tout état de cause, condamner la [9] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal. Elle ajoute qu’en tout état de cause le délai de forclusion ne lui est pas opposable puisqu’il n’était pas mentionné sur la contrainte. Elle fait valoir que la créance est prescrite puisque, quelle que soit la période de l’indu, il est fait référence à une pension d’invalidité qu’elle ne perçoit plus depuis novembre 2020. De plus, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 21 juin 2021 et aucun acte n’est intervenu dans le délai de deux ans. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a jamais reçu la mise en demeure préalable du 21 juin 2021 mentionnée sur la contrainte. Elle fait également valoir que la contrainte n’est pas motivée et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle soutient enfin qu’il n’est pas établi que la contrainte s’applique à elle alors qu’elle comporte une faute sur son nom de famille ([Z] au lieu de [E]) ainsi que sur son numéro de sécurité sociale (les deux derniers chiffres étant 59 et non 00).
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Autorisée à transmettre ses pièces en délibéré avant le 10 novembre 2024, la [9] n’a communiqué aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par in