Chambre 8/Section 2, 11 décembre 2024 — 24/08745
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Décembre 2024
MINUTE : 24/1262
RG : N° 24/08745 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z256 Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 7]
assisté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 150
ET
DEFENDEUR
S.A. ICF LA SABLIERE [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a sollicité : – une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 25 juin 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour ; – la condamnation de la société bailleresse aux dépens et à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [H] [B], représenté, a maintenu sa demande soutenant notamment que : – il a interjeté appel de la décision d'expulsion ; – il vit seul avec ses trois enfants à charge âgés de 7 à 11 ans lesquels sont scolarisés à [Localité 8] ; – son revenu mensuel ne s'élève qu'à environ 700 euros.
Le conseil de la SA ICF LA SABLIERE s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : – le preneur ne justifie d'aucune recherche de logement ; – la preuve que le requérant a la charge de trois enfants mineurs n'est pas rapportée ; – plusieurs semaines après la prise de possession du logement, la gardienne a indiqué à un commissaire de justice qu'elle ne connaissait pas le demandeur ; – ce n'est qu'après une nouvelle visite du commissaire de justice au mois de juin 2023, que le demandeur a donné congé du précédent logement qu'il avait pris à bail auprès d'un autre bailleur.
Le juge de l'exécution a autorisé Monsieur [H] [B] a communiqué en cours de délibéré son avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023, une attestation de prestations sociales établie par la caisse d'allocations familiales ainsi que les justificatifs de sa recherche de logement. Son conseil a ainsi transmis divers justificatifs par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024 et le conseil de la partie adverse a formulé ses observations à la même date.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques,