Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00164

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYJB Jugement du 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYJB N° de MINUTE : 24/02506

DEMANDEUR

Madame [L] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

DEFENDEUR

CNAV - [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [R] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Julien BOUZERAND

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [L] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de versement de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [6] ([7]) au motif que le dossier était en cours de régularisation. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A cette audience, les parties ont indiqué au tribunal que le litige était devenu sans objet, le paiement de la pension étant intervenu à compter du 1er juillet 2023.

Mme [K], représentée par son conseil, a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2400 euros.

Elle fait valoir que le dossier n’a pu être régularisé que parce qu’elle a saisi le tribunal et qu’elle a engagé des frais d’avocats.

Par conclusions reçues le 19 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [7], régulièrement représentée, s’oppose à la demande au titre de l’article 700.

Elle fait valoir qu’en première analyse la demanderesse ne remplissait pas les conditions pour obtenir une retraite anticipée mais qu’une nouvelle analyse a permis de faire droit à sa demande, Mme [K] ayant été affiliée au régime général et au régime de la fonction publique territoriale et hospitalière qui prévoit des dispositions spéciales pour les temps partiels.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...]”

Aux termes de l’article 700 du même code, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [K] a saisi le tribunal sur rejet implicite de la commission de recours amiable qu’elle avait saisie dès le 7 juillet 2023 après notification du 29 juin 2023. Par lettre du 29 juin 2024, la [7] a finalement fait droit à la demande d’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2023 compte tenu des trimestres cotisés dans un autre régime.

L’avis de recours a été adressé le 30 janvier 2024 à la [7], la convocation à l’audience du 17 juin 2024, le 28 mars. La caisse a disposé de 5,5 mois avant la première audience et n’a finalement régularisé le dossier que 15 jours plus tard, ce qui a imposé un renvoi.

Dans ces conditions, l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée. Elle sera fixée à 1000 euros.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du cod