J.L.D. HSC, 12 décembre 2024 — 24/10195

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/10195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KCR MINUTE: 24/2436

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [E] né le 01 Août 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [Y] [E]

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024

Le 07 novembre 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [E].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Le 13 novembre 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].

Par requête en date du 05 décembre 2024, parvenue au greffe le 05 décembre 2024, Monsieur [Y] [E] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 12 décembre 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [Y] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E], patient connu du service de psychiatrie, se poursuit depuis le 7 novembre 2024 à la demande du représentant de l'Etat (arrêté du Maire de [Localité 3] du 7 novembre 2024 puis arrêté préfectoral du 8 novembre 2024) suite à une garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées sur son voisin. Il présentait une excitation psychomotrice avec une logorrhée intense, une anorexie, un amaigrissement important et une insomnie totale, le tout dans un contexte de probable rupture de traitement.

La mesure d'hospitalisation sans consentement a été maintenue suivant décision du juge des libertés et de la détention en date du 18 novembre 2024.

Par courrier en date du 5 décembre 2024, Monsieur [Y] [E] demande sa sortie d'hospitalisation et le levée de la mesure de soins sans son consentement.

A l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [E] déclare qu’il demande la mainlevée de la mesure car il est hospitalisé depuis 5 semaines et qu’il ne voit le juge des libertés qu’aujourd’hui. Il explique en outre qu’il va mieux, qu’il a pris son traitement, qu’il accepte de pousuivre ses soins au CMP, qu’il envisage de déménager et d’aller vivre en Seine et Marne dans une maison pour y accueillir son fils qu’il a en garde les week-ends et la moitié des vacances scolaire, qu’il est professeur des écoles et qu’il veut reprendre son travail. Il souhaite sortir pour passer les fêtes de Noël avec son fils.

Il ressort du certificat médical mensuel et également en particulier de l'avis médical motivé en date du 9 décembre 2024 du Dr [M] que Monsieur [Y] [E] calme en début d'entretien devient irritable, méfiant et persécuté au fil des questions. Il banalise le motif de son hospitalisation, et nie tout arrêt thérapeutique. Monsieur [Y] [E], logorrhéique à l’audience, qui n’a pas pu être entendu par le juge des libertés à l’audience du 18 novembre dernier car son était de santé ne le permettait pas, présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience pub