Chambre 8/Section 3, 12 décembre 2024 — 24/07254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Décembre 2024
MINUTE : 24/1275
RG : N° 24/07254 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4T Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. O’PAINS D’OR [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS - D1020
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Madame [N] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, et mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 2 octobre 2023, l'Urssaf d'Ile de France a transmis à la société O'Pains d'Or un document faisant état d'une situation de travail dissimulé et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
C'est dans ce contexte que, par acte du 8 novembre 2023, la société O'Pains d'Or a assigné l'Urssaf d'Ile de France à l'audience du 20 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans et lui demande de : – annuler la décision du directeur de l'Urssaf de procéder à des mesures conservatoires, – condamner l'Urssaf d'Ile de France au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette date, l'affaire a fait l'objet d'une déclaration de caducité, révoquée par ordonnance du 19 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2024.
À cette audience, la société O'Pains d'Or, représentée par son conseil, reprend son acte introductif d'instance.
S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle indique que la lettre du 2 octobre 2023 précise que le juge de l'exécution peut être saisi d'une contestation.
En défense, l'Urssaf d'Ile de France demande au juge de l'exécution de : – déclarer la demande principale irrecevable, – rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que faute de mesure conservatoire ou de mesure d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas de pouvoir pour apprécier l'existence d'un travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'article L133-1 du code de la sécurité sociale, I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'orga