Chambre 1/Section 5, 12 décembre 2024 — 24/02096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KOI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03727 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour à 18h00, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64 (Postulante), Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON (Plaidant)

ET :

La Fédération Française de Boxe - FFBoxe, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K178

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EXPOSE DU LITIGE

Exposant que la liste de candidats qu'elle a déposée pour les élections du comité directeur de la Fédération Française de Boxe a été déclarée invalide le 15 novembre 2024 par la commission des opérations électorales en raison de ce que l'une des candidates, Madame [P] [K], n'était pas titulaire d'une licence, Madame [B] [H] demande, par assignation en référé d'heure à heure du 9 décembre 2024, que soit annulée la décision de recevabilité des listes du 15 novembre 2024 en tant qu'elle a pour effet d'invalider la liste conduite par elle, qu'il soit enjoint à la Fédération de procéder à la validation de la liste, que subsidiairement la convocation à l'assemblée générale élective du 14 décembre 2024 soit annulée, qu'il soit enjoint à la Fédération de reprendre les opérations électorales en repoussant la date de l'assemblée générale de 30 jours et que la Fédération soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- que Madame [K] est licenciée depuis 14 ans sous le numéro [Numéro identifiant 2] ;

- qu'étant membre du BOXING CLUB DE GARGES elle est obligatoirement licenciée en application de l'article 5-5 des statuts de la Fédération ;

- que la notion d'ATP volontaire n'existe pas dans les statuts, la licence volontaire existant antérieurement ayant été supprimée des statuts lors de leur mise à jour en 2024;

- qu'en raison de son état de grossesse qui lui interdisait de pratiquer une boxe de compétition, elle a renouvelé sa licence “par l'intermédiaire d'une licence de loisir” ;

- que l'interface de prise de licence de la FFBOXE mentionne bien que Madame [K] est titulaire d'une licence depuis le 5 novembre 2024 ;

- que la décision du CSOE est partiale puisqu'elle a validé la liste sur laquelle figure Monsieur [Y] qui n'était pas licencié depuis 6 mois entiers à la date de sa candidature ;

- que les membres du CSOE sont partiaux puisque le président a été désigné par le président actuel de la fédération qui conduit une liste de candidats et que l'un des 3 membres est président d'un club et votera donc aux élections.

La Fédération française de Boxe soulève la nullité de l'acte introductif d'instance en faisant valoir qu'il ne précise pas le fondement juridique de l'action et ne vise que l'article 145 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle conclut au débouté de Madame [H] en ses prétentions et demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- qu'à supposer l'action fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, le trouble prétendûment subi par Madame [H] n'est pas manifestement illicite ;

- que les ATP (autre titre de participation) délivrés aux personnes non titulaires d'une licence ne confèrent pas le droit de participer au fonctionnement fédéral ;

- que la copie d'écran produite par la demanderesse mentionne clairement que Madame [K] détient un ATP et non une licence, la mention "IA" précisant simplement qu'elle bénéficie de l'assurance individuelle accident ;

- que la "licence volontaire" qu'a remplacée l'ATP ne permettait pas elle-même de se porter candidat aux élections ;

- que si le numéro porté sur l'ATP de Madame [K] est le même que celui antérieurment porté sur sa licence, c'est qu'il s'agit d'un "numéro de personne" attribué une fois pour toutes à tout adhérent ;

MOTIFS

Sur l'exception de nullité ;

Nonobstant le défaut exprès de mention du fondement de l'action dans l'assignation, il est évident que la demanderesse, saisissant le juge des référés en heure à heure, a entendu invoquer le trouble manifestement illicite qu'elle prétend subir du fait de l'invalidation de sa liste, ce qu'elle mentionne expressément au 6ème paragraphe de la première page de son assignation ;

Sur le fond ;

Par décision du 15 novembre 2024, la commission de surv