Chambre 1/Section 2, 12 décembre 2024 — 24/00717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 24/00717 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXFQ N° de MINUTE : 24/00966
Madame [X] [L] [U] [D] [J] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Serge LE ROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [T] [F] [K] domicilié : chez Mme [H] [R] [Adresse 9] [Localité 11]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (Alpes Maritimes) selon le régime de la séparation de biens, ainsi qu’il résulte d’un contrat de mariage dressé le 22 mai 1998. Par jugement du 28 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux. Par arrêt du 28 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 28 octobre 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer à Madame [J] des dommages et intérêts et une prestation compensatoire, et a confirmé le jugement pour le surplus.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2022, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial de Monsieur [K] et de Madame [J] et de voir désigner notaire pour y procéder. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [X] [J] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1359 et suivants, 700 du code de procédure civile, 1479, 1543 et 1469 du code civil, du pré-rapport de maître [I], notaire, des développements, de : - d'ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial de monsieur [K] et de madame [J], - de débouter monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - de designer tel notaire qui lui plaira pour y procéder dans la liste suivante : * Maitre [Y] [B] (Etude 352 sela),[Adresse 1] à [Localité 7] * Maitre [C] [W]. [Adresse 4], [Localité 10] * Maitre [E], élude WAM&M,[Adresse 2] à [Localité 6] * Maitre [V] à [Localité 18] désignée initialement dans ce dossier lors de la conciliation, - constater que monsieur [K] bénéficie d'une créance sur l’indivision de 25 767.08 euros au titre d'apport de fonds propres. - constater que madame [J] bénéficie d'une créance sur l’indivision de 20.839,78 euros au titre d'apport de fonds propres, - constater que madame [J] bénéficie d'une créance d'un montant de 192 329.76 euros au titre de sa contribution au remboursement des deux prêts contractes par les deux ex-époux pour le paiement de la part indivise seule de monsieur [K], - enjoindre au notaire désigne de tenir compte de ces sommes dans le cadre de la rédaction de son acte liquidatif, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner Monsieur [K] à payer à madame [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, - condamner Monsieur [K] en tous les dépens, faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de maitre LE ROUX Serge, avocat.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [J] fait notamment valoir qu’elle a acquis la moitié du bien immobilier de [Localité 16] par une donation entre vifs en avancement par ses parents, et que Monsieur [K] a acquis l’autre moitié du bien au moyen de deux prêts bancaires dont ils sont co-emprunteurs. Elle soutient que s’agissant du bien immobilier, l’actif net à partager est de 365.000 euros. Par ailleurs, la demanderesse affirme que le compte qui a permis de rembourser les crédits immobiliers était commun, qu’il n’existait aucun compte personnel appartenant à l’un des membres du couple, que ses salaires étaient donc versés sur le compte commun. Ainsi, elle indique que ces sommes ont permis le remboursement des crédits immobiliers ayant permis l’acquisition par le défendeur de la moitié indivise du bien litigieux. Madame [J] prétend donc être créancière de Monsieur [K] à hauteur de 192.329,76 euros. Elle ajoute que le défendeur demande la réintégration d’une somme de 5.000 euros dans l’actif de l’indivision sans le moindre justificatif, et soutient en outre que le couple ne possédait que de vieux meubles sans valeur vénale. Elle prétend en outre avoir effectué un apport personnel d’un montant de 20.839, 78 euros sur le compt