Chambre 7/Section 1, 12 décembre 2024 — 23/11847
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL3Z N° de MINUTE : 24/00613
Société SIXT GmbH & Co. Autovermietung KG Société en commandite de droit Allemand [Adresse 11] [Localité 2] (Allemagne) représentée par Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1043
DEMANDEUR
C/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 350 663 860 [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0369
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant de l’implication du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société Banque populaire caisse d’épargne assurances IARD (BPCE), dans un accident survenu le 19 décembre 2019 à [Localité 16] (Seine Saint Denis) ayant endommagé un véhicule de sa flotte, la société de droit allemand Sixt GmbH & Co. Autovermietung (Sixt) a, par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, fait assigner la SA société Banque populaire caisse d’épargne assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny en réparation de son préjudice.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la société Sixt demande au tribunal de : - condamner la société BPCE à lui payer la somme de 11 736,54 euros au titre du préjudice matériel, - condamner la société BPCE à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, - condamner la société BPCE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BPCE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société BPCE demande au tribunal de : A titre principal - débouter la société Sixt de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire - débouter la société Sixt de sa demande formée au titre des frais de réparation, - débouter la société Sixt de sa demande formée au titre des frais d’immobilisation et de perte de valeur de l’automobile accidentée, - débouter la société Sixt de sa demande formée au titre des frais d’expertise et de traduction, En tout état de cause - condamner la société Sixt à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sixt aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au12 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ont droit à indemnisation, les victimes d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du même code ajoute que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de ces textes, il revient à la société Sixt d’apporter la preuve, par tout moyen, de l’implication du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société BPCE, dans un accident survenu le 19 décembre 2019 à [Localité 16] et à la société BPCE de prouver, par tout moyen que les informations d’identification et d’assurance dudit véhicule ont été usurpées.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du 19 décembre 2019, M. [K] [G] était le propriétaire du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 7] qui était assuré auprès de la société BPCE sous le contrat n° 010265395.
Au soutien de sa demande, la société Sixt produit un constat amiable d’accident automobile en date du 19 décembre 2019 comportant les renseignements suivants sur le véhicule B : - preneur d’assurance / assuré : M. [O] [L] - [Adresse 4], - véhicule : Nissan immatriculé [Immatric