Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 23/01682
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01682 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFE Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01682 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFE N° de MINUTE : 24/02503
DEMANDEUR
Société [14] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[11] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [12] [Localité 6] [1]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01682 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFFE Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Z], salarié de la société [13] ([14]) en qualité de plombier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le 21 novembre 2022 par l’employeur et transmise à la [7] ([10]) de la Seine et Marne : “le salarié travaillait sur un chantier où il a dû notamment porter “en pincette” des planches”. Après plusieurs travaux de manutention le salarié a remarqué une boule sur sa main droite jusqu’à ressentir une forte douleur”.
Par décision du 21 février 2023, la [10] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
158 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 12 avril 2023.
Par lettre de son conseil du 24 avril 2023, adressée en recommandé, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’une contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans la suite de ce sinistre.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 18 juillet 2023, la société [14] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande de la caisse dans l’attente de la décision de la [9]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins, - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts sans lien avec l’accident, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise.
Par courriel du 27 mai 2024, la [11] a sollicité une dispense de comparution et demandait le renvoi compte tenu d’un passage en [9]. Elle n’a transmis aucune demande pour l’audience du 21 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Par courriel du 22 octobre 2024, la [10] a transmis contradictoirement, à la demande du tribunal, la décision du 24 mai 2024 de la [9], transmise par lettre du 31 mai 2024, rédigée comme suit : “compte tenu du fait accidentel, des éléments vus et de l’ensemble du dossier, la commission déclare inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’AT du 15/11/2022 sur la période du 23/12/2022 au 31/03/2024.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la [10] a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
En premier lieu, la [9] a rendu une décision favorable à l’employeur.
En second lieu, par jugement rendu le 3 décembre 2024 sous la