Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 23/01601
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIJ Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIJ N° de MINUTE : 24/02504
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Isabelle GUILLOU
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIJ Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe du service du contentieux social le 6 septembre 2023, M. [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de prise en charge d’un accident du travail survenu le 5 octobre 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juin 2024, la caisse étant en possession de la déclaration d’accident mais pas du certificat médical initial pour instruire la demande. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, les parties ont indiqué au tribunal qu’une décision de prise en charge de l’accident du 5 octobre 2022 était intervenue le 28 juin 2024 et que la demande était donc devenue sans objet.
M. [J], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros.
La [8], représentée par son conseil, s’est opposée à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré.
Par message RPVA du 22 octobre 2024, le demandeur fait valoir que la [8] était en possession des éléments permettant la prise en charge en novembre 2023 et qu’il a fallu près d’un an pour obtenir une décision ce qui l’a contraint à exposer des frais d’avocat.
En réponse, par courriel de son conseil du 11 novembre 2024, la [8] fait valoir que ce n’est que le 11 juin 2024 qu’elle a été en possession de la déclaration d’accident et du certificat médical initial et qu’elle a instruit la demande en seulement 17 jours. Elle s’oppose donc à l’attribution d’une somme au titre de l’article 700 alors même que le retard dans la prise en charge résulte de l’absence de diligences de la part du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...]”
Aux termes de l’article 700 du même code, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] a saisi le tribunal sur rejet implicite de la [8] après avoir saisi celle-ci, par lettre de son conseil du 28 février 2023, reçue le 2 mars, d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 5 octobre 2022. Il résulte des termes de cette correspondance qu’étaient joints