Serv. contentieux social, 9 décembre 2024 — 24/01166

Consultation Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01166 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODL N° minute : 24/02461

Monsieur [H] [T] Représentant : Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0015 C/ [10]

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT

Par requête reçue le 3 mars 2021 au greffe, M. [H] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire. Elle a été radiée le 19 mai 2022.

Par conclusions en rétablissement reçues le 17 mai 2024, le conseil de M. [T] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision du 22 octobre 2020 de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail du 22 septembre 2016 à 8 %.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [9] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le mercredi 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,

Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder Docteur [Z] [E], spécialiste en médecine interne Clinique [13] - [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 14]

Donne mission au consultant de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 septembre 2016,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [H] [T] ,examiner M. [H] [T],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la [8], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ;

Rappelle qu’il appartient au service médical de la [9] de transmettre au médecin consultant désigné