6ème CHAMBRE CIVILE, 12 décembre 2024 — 23/04843
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024 60A
RG n° N° RG 23/04843 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3MH
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [T] C/ CPAM DE LA GIRONDE [F] [X]-[R] S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE I.A.R.D
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Eli-marlay JAOZAFY Me Jérôme LABORDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] née le [Date naissance 1] 1963 à de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002058 du 26/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 10] [Localité 3]
défaillante
Madame [F] [X]-[R] de nationalité Française [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE I.A.R.D prise en la personen de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mai 2017 à [Localité 9], Madame [L] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait sa voiture. En effet, elle a été percutée de face par un véhicule sortant d’un parking conduit par Madame [F] [R].
Madame [L] [T] a été prise en charge par les secours et conduite à la polyclinique de [8]. Les soignants ont constaté sur place un “trauma costal et sternal”, des “douleurs cervicales” en lien avec le choc subi lors de l’accident. Elle a pu quitter l’établissement le jour-même équipée d’un coullier en mousse pour ses cervicales.
Le bilan lésionnel a laissé apparaître une “incapacité totale de travail personnel de 6 jours”, un arrêt de travail de 0 jours, et la nécessité de soins pendant 15 jours.
Visitant son médecin traitant le 29 mai 2017, celui-ci lui a prescrit un traitement homéopathique.
Son assureur faisait diligenter une expertise médicale amiable à l’issue de laquelle il formulait une offre d’indemnisation, à laquelle il n’était pas donné suite.
Par assignation en date du 17 juin 2019, Madame [L] [T] a saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir une expertise médicale et de versement d’une provision préalable à l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et fixé une provision d’un montant de 2.500 euros. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 avril 2020.
Le 23 mai 2023, Madame [L] [T] a fait assigner Madame [F] [R], son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD aux fins d’indemnisation de son préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18/06/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/10/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Au terme de ses conclusions notifiées par moyen électronique le 02/04/2024, Madame [L] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi BADINTER », de : - DECLARER bien fondée Madame [T] dans ses demandes ; - CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 3 000€ en réparation du préjudice subi au titre du pretium doloris ; - CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 449,50€ en réparation du préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire. - CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 4 320€ au titre de l’aide humaine extérieure dont cette dernière a dû bénéficier. - CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral. - CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 2 500 € euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à in