6ème CHAMBRE CIVILE, 12 décembre 2024 — 21/02829

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024 60A

RG n° N° RG 21/02829 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMAZ

Minute n°

AFFAIRE :

[V] [P] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES Compagnie d’assurance PROTEC BTP

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jean-jacques DAHAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 1] 1951 à MAROC (99) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6]

défaillante

SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 8]

défaillante

Compagnie d’assurance PROTEC BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 octobre 2017, M. [V] [P] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit pas M. [D] [N]. Une expertise amiable a été réalisée le 25 février 2019, diligentée par la société PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES. Au terme de cette expertise, il a présenté à la suite de cet accident un traumatisme thoraco-abdominal avec contusion du mésocolon du genou gauche sans fracture et un état de strass post-traumatique.

Par actes en date des 22, 23 et 31 juillet 2019, M. [V] [P] a assigné M. [D] [N], la société SA PACIFIQUE ASSURANCE DOMMAGES et la MSA de la GIRONDE devant le juges des référés au tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise médicale et de percrevoir une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance de référé en date du 02 décembre 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale tandis que la demande de provision était rejetée au regard d’une provision amiable de 1.000 euros déjà versée par son assureur PACIFICA, ainsi qu’une prise en charge par la MSA au titre du risque maladie.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 15 septembre 2020.

Par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2020, 4 et 5 janvier 2021, [V] [P] a fait assigner la MSA de la Gironde en qualité de tiers payeur, la SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES et la compagnie d’assurance PROTEC BTP aux fins d’indemnisation de son préjudice par l’assurance de M. [N].

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022, la MSA de la GIRONDE, la SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES et la compagnie PROTEC BTP n’ayant pas constitué avocat.

Par jugement en date du 09 mai 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que M. [P] justifie de l’implication du véhicule conduit par M. [N] et de ce que celui-ci était bien assuré par la société PROTEC BTP, en produisant notamment l’enquête pénale relative à l’accident en cause. Il lui a également été demandé de produire la créance définitive de la MSA, et de justifier des versements provisionnels ou définitifs versés par son assureur, la SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES.

Cette décision était suivie d’un renvoi à la mise en état, suivie de plusieurs renvois aux fins de justification de l’exécution des diligences demandées au demandeur.

Une nouvelle ordonnance de clôture était rendue le 21 février 2023. Le 22 mai 2024, un avis de clôture différée au 09 juillet 2024 pour diligences attendues par le requérant était adressé au conseil du demandeur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La MSA de la Gironde, la SA PACIFICA ASSURANCES DOMMAGE et la COMPAGNIE PROTEC BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignations des 23 décembre 2020, 4 et 5 janvier 202, M. [P] demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [P] ; - CONDAMNER solidairement et indéfiniment M. [N] et sa compagnie d’assurance, PROTEC BTP, à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1.000 euros au