6ème CHAMBRE CIVILE, 12 décembre 2024 — 23/05035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024 58G

RG n° N° RG 23/05035 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5JZ

Minute n°

AFFAIRE :

[A] [U] épouse [C] C/ HOTEL [8] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY Me Jérôme DIROU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [A] [U] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

HOTEL [8] pris en la pesonne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 7] [Localité 5]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [A] [U] épouse [C] a buté sur un ressaut dans le hall de l’hôtel [8] dans lequel elle avait réservé plusieurs nuits en compagnie de son mari et d’une amie, le 23 août 2020, la faisant tomber. Cette chute a entraîné sa prise en charge au CHU de [Localité 10], après le diagnostic d’une fracture au poignet. Elle a été opérée le jour même, et a quitté l’hôpital le lendemain après avoir subi une ostéosynthèse type embrochage, équipée d’une atèle de poignet plâtrée en résine, avec immobilisation pendant un mois et demi.

Sollicitant une indemnisation de la part de l’hôtel, la société ALLIANZ, assureur de celui-ci, lui a répondu qu’un panneau annonçant l’obstacle était situé à l’entrée de l’hôtel, et que Madame [U] était donc bien informée du risque de chute. La société ALLIANZ a donc refusé de formuler toute proposition d’indemnisation.

Contestant l’existence de tout panneau attirant l’attention des clients de l’hôtel sur cette marche, Madame [U] a saisi le juge des référés aux fins de voir désigné un expert professionnel du bâtiment aux fins de décrire l’état de l’entrée et de l’hôtel, et de déterminer si cette entrée est conforme à l’état d’un sol recevant du public. Elle a également sollicité une expertise médicale, ainsi qu’une indemnisation provisionnelle à hauteur de 3.000 euros.

Par ordonnance de référé en date du 04 avril 2022, le tribunal de Bordeaux a fait droit aux deux demandes d’expertise, et a alloué à [A] [U] la somme de 1.000 euros de provision.

L’expert du bâtiment, [K] [E], a déposé son rapport le 02 février 2023, dans lequel il a exposé que Mme [U] n’a pas buté sur une marche mais sur un ressaut d’une hauteur de 02cm, et que persistent des doutes et incertitudes sur la présence d’un panneau à l’entrée de l’hôtel le jour des faits. Il a également conclu au caractère “non nécessaire” du ressaut, qui aurait pu “aisément être évité”, étant au surplus en violation de l’arrêté du 1er août 2006 “fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création”.

Le rapport d’expertise médicale a été rendu par le Docteur [P] le 12 mai 2023.

Par acte d’huissier en date des 7 juin 2023 et 12 juin 2023, [A] [U] a assigné l’hôtel [8] CENTRE, ainsi que la CPAM du VAR en qualité de tiers payeur, aux fins d’indemnisation de son entier préjudice.

La C.P.A.M. du Var n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/10/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 12 juin 2023 et déposée au greffe du tribunal le 16 juin 2023, Madame [U] épouse [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 et 1242 al.1 du code civil, de : - CONDAMNER l’hôtel HILTON GARDEN INN de BORDEAUX à lui payer : Assistance par Tiers Personne 225 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 1319,10 eurosDéficit fonctionnel temporaore total : 99 eurossouffrances endurées : 8.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent ou atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2.100 eurosTOTAL : 14.243,10 euros- CONDAMNER l’hôtel HIL