6ème CHAMBRE CIVILE, 12 décembre 2024 — 23/09490
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024 60A
RG n° N° RG 23/09490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEM
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [O] C/ Compagnie d’assurance MAAF MSA DE LA GIRONDE Mutuelle MAAF SANTE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
Mutuelle MAAF SANTE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 novembre 2020, [N] [O] a été victime d’un accident de la route alors qu’il était conducteur de son véhicule. En effet, il a été percuté par un véhicule conduit par [W] [U] qui n’avait pas respecté un panneau stop. Suite a cet accident, il a présenté une fracture parcellaire de la partie inférieure et médiale de la rotule.
Les deux véhicules impliqués sont assurés auprès de la MAAF.
[W] [U] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour les faits de blessures involontaires par conducteur.
[N] [O] a bénéficié d’une provision versée par la MAAF d’un montant de 1.500 euros et a fait l’objet d’une expertise diligentée par le médecin conseil de l’assureur le 17 mars 2022. Suite à ces opérations, la MAAF a adressé à [N] [O] une offre d’indemnisation d’un montant de 6.035 euros.
Ayant contesté cette offre ainsi que les conclusions du médecin, [N] [O] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonnée une expertise médicale ainsi que le versement d’une provision complémentaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et a fixé une provision de 4.500 euros, outre une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Suite à cette expertise, la MAAF formulait une nouvelle offre d’indemnisation d’un montant de 16.477,34 euros, sans compter les frais engagés par les organismes sociaux.
Les 30 octobre 2023 et 07 novembre 2023, [N] [O] a assigné la MAAF ASSURANCES SA et la MAAF SANTE aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la MSA de la GIRONDE en qualité de tiers payeur.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance enjoignant les parties de rencontrer un médiateur. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, le centre de médiation n’ayant pas organisé de rendez-vous, [N] [O] demandait au juge de la mise en état de condamner la MAAF à une provision complémentaire de 10.000 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700. Il se désistait de cette demande par conclusions en date du 15 mai 2024, du fait de l’accord de son assureur sur le montant demandé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/10/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La MSA de la Gironde et la MAAF SANTE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à leur égard.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Au terme de son assignation, [N] [O] demande au tribunal de : - JUGER recevable et bien fondé Monsieur [O] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 20 novembre 2020 ; - Le JUGER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ; - LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par Monsieur [O] à la somme de 21.851,08 euros sauf mémoire ; - FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 499,74 euros ; - CONDAMNER la MAAF à payer à Monsieur [O] la somme de 21.351,34 euros sauf mémoire en deniers ou quittances ; - CONDAMNER la MAAF à payer à Monsieur [O] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de sa