Pôle social, 5 décembre 2024 — 23/02055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4P

DEMANDERESSE :

Société [18] [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6]

représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [O] [W], née en 1989, exerce la profession de gestionnaire de patrimoine au sein de la société [18] depuis le 1er octobre 2015.

Le 8 juin 2020, Mme [O] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la [9] accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 2 juin 2020 faisant état d'un "syndrome anxio dépressif ".

La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a fixé la date de 1ère constatation médicale au 13 septembre 2019 puis a saisi le [12] ([14]), en présence d'une maladie dite hors tableau et d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Par un avis du 13 janvier 2021, le [15] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [O] [W].

Par décision en date du 14 janvier 2021, la [8] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [O] [W] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16 mars 2021, la société [18], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la pathologie de Mme [O] [W].

Réunie en sa séance du 9 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [18].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 7 septembre 2021, la société [18], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01816 a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence.

Par courrier en date du 25 octobre 2022, la société [18], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l'affaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 22/01985.

Par ordonnance du 5 janvier 2023, la présente juridiction a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la requérante.

Par courrier du 23 janvier 2023, la société [18], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l'affaire en soulignant l'absence de toute demande de désistement de sa part.

Réinscrite sous le numéro RG 23/00162, l'ordonnance de désistement résultant effectivement d'une erreur matérielle issue d'une confusion de dossiers, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation prise en date du 6 juillet 2023, à défaut de diligences de la requérante.

Réinscrite à la demande du conseil de la société [18] sous le numéro RG 23/02055, l'affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs pièces et conclusions.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 11 janvier 2024 .

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal avant dire droit a :

" DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

DESIGNE le [11] [Adresse 4], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 13 septembre 2019 de Mme [O] [W] à savoir un " syndrome anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles,

DIT que la [8] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ;

RAPPELLE que la société [18] peut adresser dans le délai d'un mois ,directement au [10] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au d