Pôle social, 5 décembre 2024 — 24/00465
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEP
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18] [Localité 14] [15] [Adresse 16] [Localité 6]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 5]
représentée par Madame [J] [I], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] est employé par la société des [23] en tant que conducteur handibus.
Le 30 janvier 2023, M. [S] [B] a été victime d'un accident du travail.
Le 13 juin 2023, les services de la [8] ont notifié une décision de prise en charge de l'accident de l'assuré à l'employeur.
Le certificat médical initial du 2 février 2023 fait état d'un " trauma de l'épaule ". M. [S] [B] ne serait pas consolidé en l'état.
La société des [22] [15] a contesté la durée de la prise en charge devant la [10] qui en sa séance du 6 février 2024 l'a débouté.
Le 27 février 2024, la société des [22] [15] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.
Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.
Lors de ladite audience, la société des [21] [Localité 14] [15] par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de : -Dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2023 déclaré par M. [S] [B], En conséquence, -Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2023 déclaré par M. [S] [B], En tout état de cause, -renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionne des soins et arrêts en cause, -juger inopposables à elle les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 30 janvier 2023 déclaré par M. [S] [B],
La [12] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal A titre principal -débouter la [19] [15] de son recours, -dire que l'arrêt de travail de M. [S] [B] du 02 férier 2023 jusqu'au 30 septembre 2024 (date des conclusions) bénéficie de la présomption d'imputabilité, -dire opposable à la [19] [15] l'ensemble des arrêts de travail de M [S] [B] du 02 férier 2023 jusqu'au 30 septembre 2024 (date des conclusions), -rejeter la demande d'expertise de la société des [22] [15],
A titre subsidiaire, -rappeler que ni le service médical ni la caisse ne détiennent de dossier médical, -de privilégier la mesure de consultation,
-en cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du code de procédure civile qui dispose que " les procès verbaux, avis ou rapports établis , à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas ", -en tout état de cause de rejeter le recours de l'employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette prés