Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/00496
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00496 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDQN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00496 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDQN
DEMANDERESSE :
Mme [R] [X] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, accompagnée de sa fille et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Localité 3], représentée par Mr [M] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024
Madame [R] [X], née le 14 avril 1967, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 13 avril 2023, auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 12 octobre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].
Madame [R] [X] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 29 janvier 2024.
A l'audience du 12 novembre 2024, Madame [R] [X] est présente, accompagnée de sa fille et assistée par Maître POLLET, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [R] [X] maintient sa demande et expose que sa cliente souffre de sinusites à répétition, d'asthme. Elle a été opérée d'un carcinome du sein gauche en octobre 2018. Elle présente une toux continue nuit et jour pour laquelle il n'existe pas de traitement à l'exception de la cortisone. Madame [R] [X] ne travaille plus depuis 5 années et a perçu l'allocation adultes handicapés jusqu'au 31 août 2023.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience et l'aide juridictionnelle provisoire. La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [T] [M] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [X]
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [R] [X]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [R] [X] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne la [Adresse 6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT