Pôle social, 5 décembre 2024 — 21/01168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLK5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 21/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLK5

DEMANDERESSE :

Société SA [13] [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien TSOUDEROS, Avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 14] [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6]

représenté par Monsieur [W] [E], muni d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [K], né en 1976, a été engagé par la société [13] à compter du 12 novembre 2001 en qualité d'équipier de collecte.

Le 18 décembre 2014, la société [13] a déclaré à la [8] l'accident du travail survenu le 17 décembre 2014 à 9h30 dont a été victime Monsieur [K] dans les circonstances suivantes : " Au cours de la collecte des encombrants notre salarié transportait des planches à l'aide de son collègue pour les déposer dans la trémie. Il a glissé sur une planche au sol et il est tombé sur son genou ".

Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2014 fait état d'une " Chute sur le sol (glissade). Entorse LLI genou G ".

Par décision du 31 décembre 2014, la [8] a notifié à la société [13] la prise en charge de l'accident du travail du 17 décembre 2014 de Monsieur [I] [K] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 23 janvier 2021, la société [13], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le lien de causalité entre l'accident déclaré par Monsieur [K] en date du 17 décembre 2014 et les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet évènement pendant 195 jours, en raison notamment de leur caractère disproportionné.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 juin 2021, la société [13], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée a été appelée aux audiences de mise en état puis fixée à plaider au 13 janvier 2022 et renvoyée au 10 mars 2022, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal a :

"DIT que la [8] est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [K] suite à son accident du travail du 17 décembre 2014 ;

AVANT DIRE DROIT, sur la demande d'expertise aux fins de renverser cette présomption :

ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et NOMME pour y procéder le Docteur [Z] [M] - [Adresse 2], avec mission de:

1) convoquer la [8] et le médecin désigné par la société [13], 2) se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [I] [K] détenu par la [8] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par ladite [7] au titre de l'accident du travail de Monsieur [I] [K] en date du 17 décembre 2014, 3) dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés, 4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail du 17 décembre 2014. 5) Fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [I] [K] suite à son accident du travail du 17 décembre 2014 (le Tribunal ne demande pas de fixer un taux d'IPP). 6) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées. 7) Faire toute observation utile.

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu'il jugerait utile aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui