Pôle social, 5 décembre 2024 — 23/01949

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01949 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01949 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGW

DEMANDERESSE :

S.A. [13] [Adresse 14] [Localité 5]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [R] a été embauchée par la société [13] en qualité de conseiller de vente.

Le 2 décembre 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenue le 1er décembre 2020 en ces termes " la collaboratrice terminait sa journée de formation-La victime s'est pris le pied droit dans le pied gauche,sans rencontrer d'obstacle, et est tombée vers l'avant sur les genoux et les mains ".

Un certificat médical initial a été établi le 1er décembre 2020 par un médecin du service des urgences faisant état d'une " entorse de la cheville droite " et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 8 décembre 2020.

Les services de la [9] ont notifié une décision de prise en charge de l'accident de l'assuré à son employeur.

L'état de Mme [X] [R] a été déclaré consolidé le 16 août 2021.

La société [13] a contesté la durée de la prise en charge devant la Commission Médicale de Recours Amiable.

Le 5 octobre 2023, la société [13] a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet.

Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées ou dispensées de comparution.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.

Lors de ladite audience, la société [13] par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Pour autant son conseil a fait état de ce qu'il entendait modifier l'ordonnancement des demandes et sollicitait : A titre principal, -l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail accordés à Mme [X] [R] au titre de son accident du 1er décembre 2020 en ce que son médecin consultant n'a pas été destinataire du dossier médical de Mme [X] [R], A titre subsidiaire, -ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces pour déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail.

La [12], dispensée de comparution, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de -confirmer l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 1er décembre 2020 et ses conséquences pécuniaires, -rejeter la demande d'expertise médicale sur pièces, -débouter en conséquence la société [13] de l'intégralité de son recours.

MOTIFS DE LA DECISION

° sur la demande d'inopposabilité :

L'article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

La société [13] soutient que les termes de l'article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale exigent la transmission du rapport du médecin conseil au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci en fait la demande dans le cadre de son recours amiable devant la Commission médicale de la Caisse Primaire.Elle fait, dès lors, observer qu'en l'espèce la commission médicale de recours amiable s'est affranchie de cette obligation textuelle alors que la demande lui en avait été exprsément faite par l'employeur.

Elle en conclut