Pôle social, 5 décembre 2024 — 24/00623

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJF

DEMANDERESSE :

Société [14] [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 7]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 5]

représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

XPOSE DU LITIGE

Mme [K] [B] est employé par la société [14] en tant que monteur/câbleur.

Le 21 juillet 2022, Mme [K] [B] a été victime d'un accident du travail.

Le 18 août 2022, les services de la [9] ont notifié une décision de prise en charge de l'accident de l'assuré à son employeur.

Le certificat médical initial du 21 juillet 2022 fait état de " contusion à l'épaule gauche " ; un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 31 octobre 2022 soit durant 103 jours.

La société [14] a contesté la durée de la prise en charge devant la Commission Médicale de Recours Amiable ; celle-ci l'a déboutée en sa séance du 27 février 2024.

Le 15 mars 2024 la société [14] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.

Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.

Lors de ladite audience, la société [14] par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de -juger inopposables à la société [14] les arrêts de travail délivrés à Mme [K] [B] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 juillet 2022.

A cette fin, avant dire droit

-Ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident

La [12] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal A titre principal -débouter la société [14] de son recours, -dire que l'arrêt de travail de Mme [K] [B] du 21 juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 bénéficie de la présomption d'imputabilité, -dire opposable à la société [14] l'ensemble des arrêts de travail de Mme [K] [B] du 21 juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022, -rejeter la demande d'expertise de la société [14],

A titre subsidiaire, -rappeler que ni le service médical ni la caisse ne détiennent de dossier médical, -de privilégier la mesure de consultation, -en cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du cpc qui dispose que " les procès verbaux , avis ou rapports établis , à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas ", -en tout état de cause de rejeter le recours de l'employeur. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJF

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ".

En l'espèce, il résulte des éléments de l'espèce qu'un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [11] peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Néanmoins, la société [14] verse une note médicale du Docteur [O] ; si celui-ci n'apporte pas d'élément médicaux de nature à faire naître un doute sur l'imputabilité des