Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/00513
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00513 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD52 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD52
DEMANDEUR :
M. [S] [V] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [I] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024
Monsieur [S] [V], né le 24 avril 1995, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 11 avril 2023 auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 05 octobre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].
Monsieur [S] [V] a fait un recours administratif préalable obligatoire, le 02 novembre 2023, puis un recours contentieux contre cette décision le 08 mars 2024.
A l'audience du 12 novembre 2024, Monsieur [S] [V] est présent, assisté par Maître STIENNE-DUWEZ, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [S] [V] maintient sa demande et expose que son client est atteint de sclérose en plaque.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [G] [I] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [S] [V]
Rejette la demande de Monsieur [S] [V]
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne Monsieur [S] [V] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT