Pôle social, 5 décembre 2024 — 23/01289

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLK3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLK3

DEMANDERESSE :

S.A.S. [3] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Monsieur [E] [X], muni d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] a complété le 6 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 27 janvier 2020 rédigé par le docteur [Z] pneumologue, faisant état d'un carcinome bronchique en lien avec l'exposition professionnelle amiante.

La [4] a procédé à l'instruction du dossier ; au terme de ses investigations, il est apparu que le dernier employeur juridique de M. [B] était la société [9] de 2005 à 2019. Ainsi, elle a diligenté ses mesures d'investigation à l'égard de la société [9].

Par décision du 22 juin 2020, la [4] a informé la société [9] de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

L'état de M. [B] a été déclaré consolidé le 30 novembe 2020 et M. [B] s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 100%.

Par recours du 15 février 2023, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable et la Commission Médicale de Recours Amiable.

Par décision du 15 mai 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de la société [3].

Par décision du 10 mai 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté le recours de la société [3].

Le 10 juillet 2023, la société [3] a saisi la présente juridiction aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er mai 2019 de M. [B].

L'affaire a été enregistrée sous le n° 23/01289 et appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs écritures.

L'affaire a été clôturée le 4 juillet 2024 et fixée à plaider au 10 octobre 2024.

Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024. ****

Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [3] sollicite de :

-la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes Y faisant droit, -déclarer que la [4] ne rapporte pas la preuve du respect du contradictoire à l'égard du dernier employeur au cours de l'instruction de la maladie de M. [B] -déclarer que la [4] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnelle de la maladie de M. [B] Par conséquent -lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er mai 2019 de M. [B] ainsi que toutes conséquences financières afférentes En tout état de cause, -débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions -condamner la [4] aux dépens

Elle fait état de ce qu'en février 2021 elle a remarqué l'imputation sur son compte employeur des conséquences financières de l'attributioon d'un taux de 100% à M. [B] au titre d'une maladie professionnelle du 1er mai 2019 qui aurait été pris en charge le 22 juin 2020.

Elle explique avoir compris que M. [B], qui n'a jamais été son salarié, avait été salarié jusqu'en 2004 d'une entreprise dont elle a été repreneuse, avant l'apparition de sa maladie le 1er mai 2019. M. [B] ayant ultérieurement été salarié de la société [9], la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle initiée le 6 février 2020 par M.[B], a été menée au contradictoire de la société [9] qui était à cette date son dernier employeur. Pour autant, la société qu'elle a repris, ayant été considérée comme la société ayant exposé M. [B], c'est son compte qui s'est vu imputer les conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle s'estime recevable à contester l'opposabilité à son égard de la décision au regard d'un arrêt de cour de cassation du 19 décembre 2013 qui a reconnu que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse ,des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur et notamment opposer la défaillance de la caisse dans son obligation d'information. Elle se prévaut ainsi de ce que M. [B] ne justifie pas avoir informé la société [9], dernier employeur juridique, au moins 1