Pôle social, 5 décembre 2024 — 23/01717

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01717 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQPD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01717 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQPD

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [10] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE.

M. [G] [S] salarié de la société [9] en qualité d'hydrocureur, a établi le 25 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre "d"une hernie L4-L5 foraminale en contact avec la racine L4droite-Lomo-cruralgie droite".

La [5] a estimé devoir transmettre le dossier au [8] en raison d'un travail hors liste limitative des travaux. Après saisine du [8], le caractère professionnel de la maladie de M. [G] [S] a été reconnu par décision du 17 mars 2023.

La société [9] a saisi la Commission de Recours Amiable le 12 mai 2023 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] [S] au titre de la législation professionnelle.

Le 07 septembre 2023, la société [9] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [9] sollicite de : -juger que la [6] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces, Par conséquent, -juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [S] inopposable à elle, -condamner la [5] aux dépens de l'instance, -ordonner l'exécution provisoire de la décision. En tout état de cause, -condamner la [6] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées lors de la mise en état auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] qui a sollicité sa dispense de comparution,sollicite de:

-débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes.

L'affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS

Sur le prétendu non respect des délais:

L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, énonce : " I-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'em