Pôle social, 5 décembre 2024 — 23/01961

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01961 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTP7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01961 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTP7

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2023, Mme [K] [T] employée en qualité d'équipier de commerce par la société [6], a déclaré avoir été victime d'un accident dans les circonstances suivantes tel que mentionné à la déclaration " la salariée fermait la porte du congélateur. La salariée déclare qu'en tirant la porte, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche ; Siège des lésions : épaule gauche Nature des lésions : Douleurs ".

Par une lettre du 24 mars 2023, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, en ces termes " nous considérons alors même que la définition même qu'apporte le code de la sécurité sociale concernant les accidents de travail n'est pas respectée.En effet ,il n'y a pas de fait brusque et soudain.Il n'y a eu aucun choc, aucune chute,aucun heurt ni port de charges lourdes. Nous considérons alors, que ces douleurs ne sauraient être la résultante de l'activité professionnelle de Mme [K] [T] et qu'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, potentiellement un état pathologique antérieur. C'est pourquoi nous vous demandons de vous rapprocher de votre médecin conseil afin que ce dernier puisse confirmer l'existence d'un état pathologique antérieur totalement exclusif de son activité professionnelle ".

Par une décision du 11 avril 2023, l'organisme social a pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de Mme [K] [T].

La société [6] a formé le 9 juin 2023 un recours devant la commission de recours amiable.

Le 10 octobre 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction.

Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [6] dûment représentée et en l'absence de la [7] ayant sollicité d'être dispensée de comparution.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.

Par l'intermédiaire de son conseil, la société [6] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Le conseil de la société [6] demande au Tribunal de :

-déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 31 mai 2020 de Mme [F] est inopposable à la société [6], -en conséquence annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7].

Il fait état de ce qu'en présence de réserves motivées de la société [6], la caisse aurait du ouvrir une instruction et qu'à défaut de l'avoir fait la décision est inopposable à la société [6].

Il conteste par ailleurs l'absence de caractère professionnel de l'accident au motif que la matérialité de l'accident ne peut résulter des seules déclarations de l'assurée et qu'en l'espèce il n'y a aucun témoin oculaire ; par ailleurs, il est nécessaire qu'un fait accidentel soit survenu alors que le fait de ressentir une douleur ne peut constituer un fait accidentel ni une lésion mais tout au plus le symptôme de la lésion. Au surplus, l'activité de Mme [K] [T] au moment de l'accident fait partie de l'exécution normale de son travail.

Enfin, il se prévaut des dispositions de l'article R.441-1 du css et fait état que la société [6] ne dispose pas d'un certificat médical initial descriptif de sorte qu'elle ne peut apprécier l'existence d'un lien entre la lésion constatée médicalement et les déclarations de l'assuré.

La [7] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

-De déclarer la Société [6] mal fondée en son recours et l'en débouter ; - De confirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la [8] ; - De condamner la Société [6] aux entiers frais et dépens.

Elle se prévaut de ce que la société [6] n'a pas formulé de réserves pouvant être qualifiées de motivées en ce qu'elle ne fait état que de suppositions.

Par ailleurs elle estime que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau d'indices nottamment le fait que Mme [K] [T] a immédiatement inform