Pôle social, 5 décembre 2024 — 24/00492

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00492 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00492 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPV

DEMANDERESSE :

S.A.S. [9] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, subtitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Madame [Y] [K], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE.

M. [F] [T] employé par la société [9] en tant qu’opérateur agroalimentaire, a complété le 1er juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle ; le certificat médical joint en date du 21 avril 2023 faisait état de « G syndrome du canal carpien sévère avec compression branche profonde du nerf radial. Difficulté d’extension des doigts.Cure chirurgicale syndrome du canal carpien le 31 mars 2023 ».

Le 13 juin 2023, la [5] a notifié une décision de prise en charge de la maladie à la société [9].

La société [9] a saisi la commission de recours amiable qui a débouté la société [9].

La société [9] a saisi le tribunal le 28 février 2024.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [9] sollicite de : -déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [9], -constater que la [5] n’a pas assuré l’information de la société [9] en s’abstenant de lui adresser une copie lisible de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial, -constater que la [5] n’a pas laissé à la société [9] un délai suffisant pour lui permettre de compléter le questionnaire employeur, -constater que la [5] n’a pas assuré l’effectivité de son offre de consultation des pièces du dossier, En conséquence, -déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la [5] s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [T] et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] dûment représentée, sollicite de:

-débouter la société [9] de son recours, -dire que la [5] a respecté le principe du contradictoire et de loyauté envers la société [9] et a transmis la déclaration de maladie professionnelle ,le certificat médical initial et un questionnaire, -constater que la société [9] n’a pas sollicité l’enquêteur pour consulter les pièces du dossier, -déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M [F] [T].

L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS

° sur le non respet par la [5] de son obligation d’information en l’absence de transmission d’unn certificat médical initial :

La société [9] fait valoir que la [5] par courrier du 13 juin 2023 l’a informée de l’ouverture d’une instruction relative à un “syndrome du canal carpien gauche” mais lui a communiqué une déclaration de maladie professionnelle illisible et s’est abstenue de transmettre le certificat médical initial.

Elle a d’ailleurs aussitôt informé par courrier du 19 juin 2023 la [5] de ces carences et l’a invitée à lui transmettre une copie lisible de la déclaration ainsi que le certificat médical initial; or la [5] n’a pas donné de suite.

La [5] fait pour sa part fait état de ce que non seulement elle a bien adressé les éléments concernés par LRAR mais a au surplus, réadressé le 22 juin 2023 par lettre simple, le certificat médical initial, la déclaration ainsi qu’un questionnaire vierge à remplir, ce que conteste la société [9] qui indique ne pas avoir manqué de relever l’absence de tout envoi dans un courrier du 12 septembre 2023.

Sur ce, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que la [5] a adressé une lettre recommandée à la société [9] le 13 juin 2023. Seul le contenu en est contesté.

La [5] ne conteste pas pour sa part que la déclaration adressée est vierge des mentions cerfa(cf pièce jointe au dossier) mais considère qu’elle est parfaitement lisible concernant les mentions apposées de manière manuscrite; de fait le tribunal constate que si la déclaration produite est effectivement vierge des mentions pré imprimées, les mentions manuscrites sont claires et suffisamment informatives de sorte que la société [9] ne fait d’ailleurs pas état d’un quelconque grief.

La problématique est donc celle du contenu de l’envoi.

Sur ce, le tribunal considère que le fait que la [5] consente a