Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/00474
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00474 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDJP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDJP
DEMANDERESSE :
Mme [N] [I] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 3], représentée par Mr [C] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024
Madame [N] [I], née le 03 janvier 1977, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 17 mars 2023, auprès de la [Adresse 8].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 25 juillet 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [9].
Madame [N] [I] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 04 mars 2024.
A l'audience du 12 novembre 2024, Madame [N] [I] est présente, assistée par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [N] [I] maintient sa demande et expose que sa cliente souffre de fibromyalgie et différents traumatismes à la suite d'un accident de voie publique.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 8] est représentée par Monsieur [X] [C] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [N] [I]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [N] [I] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 03 années.
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7]
Condamne la [Adresse 8] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT