Pôle social, 5 décembre 2024 — 24/00722
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHED TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHED
DEMANDERESSE :
Société [14] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 4]
représentée par Monsieur [D] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] salariée de la société [14] depuis le 12 avril 2021 en qualité d'opérateur câbleur, a communiqué à la [9] un certificat médical initial établi le 13 juin 2022 lequel indiquait " épicondylite latérale droite ".
Le 28 juin 2022, la caisse a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle.
Le 31 octobre 2022, la [9] a notifié à la société [14] la prise en charge à titre professionnel de la maladie.
La société [14] a contesté la durée de la prise en charge devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le 2 avril 2024, la société [14] a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet.
Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [14] par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de -juger inopposables à la société [14] les arrêts de travail délivrés à Mme [P] [K] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 13 juin 2022.
A cette fin, avant dire droit,
-Ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident
Elle fait état de ce que Mme [P] [K] a exercé de nombreuses activités manuelles avant son entrée en poste ce qui n'a pas manqué d'affecter son coude.
Elle fait valoir que, lors de la visite d'embauche réalisée le 28 mars 2022, Mme [P] [K] s'était vu prescrire une réduction définitive à l'utilisation et gestes forcées des mains et pinces avis confirmé le 5 avril 2022 par le médecin du travail.
Elle considère donc qu'il est établi et objectivement démontré que Mme [P] [K] souffrait d'une pathologie antérieure à la première constatation médicale du 13 juin 2022 et qu'elle a interféré dans la prescription des arrêts de travail.
La [12] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de -dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [K], -déclarer opposables à la société [14] tous les arrêts associés à la maladie professionnelle de Mme [P] [K], -débouter en conséquence la société [14] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ".
En l'espèce, il résulte des éléments de l'espèce qu'un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [11] peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité .
Néanmoins, la société [14] verse des pièces établissant que l'imputabilité des arrêts de travail à la pathologie du 13 juin 2022 n'est pas certaine.
Ces élements constituent un commencement de preuve légitime qui justifie qu'une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire d