CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 20/01813

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Décembre 2024

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 15 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [S] [X] C/ [5]

N° RG 20/01813 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGRF

DEMANDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-07977 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) comparant en personne assisté de Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2330

DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [B] [M], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [X] [5] Me Hadrien DURIF, vestiaire : 2330 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [X] a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2006 occasionnant une fracture non déplacée du coude droit. Son état a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable au 3 juin 2006.

Un certificat médical de rechute pour “tendinite coude droit” et “douleur post fracture” a été transmis à la [4] par son médecin traitant le 28 mars 2018.

Par courrier daté du 5 avril 2018, la [4] a informé Monsieur [X] du refus de prise en charge de la rechute après avis du médecin conseil.

Par courrier daté du 7 mars 2019, la caisse a informé Monsieur [X] du rejet de sa demande d’expertise formulée hors délai. La commission de recours amiable a également rejeté la demande d’expertise par décision du 30 juillet 2020.

Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 septembre 2020, indiquant avoir transmis plusieurs demandes d’expertise demeurées sans réponse.

Par jugement du 7 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la [2] à diligenter la mesure conformément aux dispositions des articles L 141-1 et R 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale avec la mission suivante :

- examiner Monsieur [S] [X] ; - dire s'il existe un lien direct et exclusif par aggravation entre les lésions présentées consécutivement à l'accident du travail du 21 janvier 2006 et les lésions constatées le 28 mars 2018 ; - dans la négative, dire s'il s'est agi d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte et en déterminer la nature.

A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [X] expose que la [3] l’a informé par courrier du 21 août 2024 de la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.

Il demande que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [4] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la décision prise par le service médical s’impose à elle et que des soins post consolidation ont été pris en charge.

MOTIFS

Par courrier du 24 août 2024, la [4] a informé Monsieur [X] de la prise en charge de la rechute du 28 mars 2018 en lien avec l’accident du travail du 21 janvier 2006 après décision du médecin conseil.

Cette décision s’impose à la caisse.

Monsieur [X] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Les dépens seront à la charge de la [3].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la [4] a pris en charge la rechute du 28 mars 2018 en lien avec l’accident du travail du 21 janvier 2006 après décision du médecin conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [4] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND