CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 20/01813
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Décembre 2024
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [S] [X] C/ [5]
N° RG 20/01813 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGRF
DEMANDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-07977 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) comparant en personne assisté de Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2330
DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [B] [M], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [X] [5] Me Hadrien DURIF, vestiaire : 2330 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [X] a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2006 occasionnant une fracture non déplacée du coude droit. Son état a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable au 3 juin 2006.
Un certificat médical de rechute pour “tendinite coude droit” et “douleur post fracture” a été transmis à la [4] par son médecin traitant le 28 mars 2018.
Par courrier daté du 5 avril 2018, la [4] a informé Monsieur [X] du refus de prise en charge de la rechute après avis du médecin conseil.
Par courrier daté du 7 mars 2019, la caisse a informé Monsieur [X] du rejet de sa demande d’expertise formulée hors délai. La commission de recours amiable a également rejeté la demande d’expertise par décision du 30 juillet 2020.
Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 septembre 2020, indiquant avoir transmis plusieurs demandes d’expertise demeurées sans réponse.
Par jugement du 7 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la [2] à diligenter la mesure conformément aux dispositions des articles L 141-1 et R 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale avec la mission suivante :
- examiner Monsieur [S] [X] ; - dire s'il existe un lien direct et exclusif par aggravation entre les lésions présentées consécutivement à l'accident du travail du 21 janvier 2006 et les lésions constatées le 28 mars 2018 ; - dans la négative, dire s'il s'est agi d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte et en déterminer la nature.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [X] expose que la [3] l’a informé par courrier du 21 août 2024 de la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Il demande que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la décision prise par le service médical s’impose à elle et que des soins post consolidation ont été pris en charge.
MOTIFS
Par courrier du 24 août 2024, la [4] a informé Monsieur [X] de la prise en charge de la rechute du 28 mars 2018 en lien avec l’accident du travail du 21 janvier 2006 après décision du médecin conseil.
Cette décision s’impose à la caisse.
Monsieur [X] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la [4] a pris en charge la rechute du 28 mars 2018 en lien avec l’accident du travail du 21 janvier 2006 après décision du médecin conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND