2ème Ch. Cabinet 8, 15 novembre 2024 — 21/07833
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 15 Novembre 2024
N° RG 21/07833 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJNP / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [L] [U] [X] [E] épouse [Y] C / [R] [I] [M] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 Juin 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] [X] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I] [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Maître Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1626
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603 - Me Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de [R] [Y] et [L] [E] a été contracté le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 14] (69), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, aujourd’hui majeur : [B] [P] [Y], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 17] (69), est issu de cette union.
Par requête en date du 4 septembre 2019, déposée au greffe le 6 septembre 2019, [L] [E] a formé une demande en divorce, et par ordonnance sur tentative de conciliation du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 21] a : - constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux parties en présence de leur avocat et joint le procès-verbal d'acceptation, - renvoyé les époux à introduire l’instance en divorce, - invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, et, au titre des mesures provisoires, a : - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à la charge du père à 250 euros par mois, - dit que les parties partageront à hauteur d’1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère les frais suivants : frais d’études supérieures (scolarité, logement, transport, frais d’inscription aux concours, sécurité sociale) et les frais exceptionnels (permis de conduire, stages linguistiques).
L'assignation en divorce a été délivrée le 15 novembre 2021 par [L] [E] sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état, saisi en incident, a : - fixé à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure toujours à charge, - condamné le père au paiement de ladite pension directement entre les mains de l'enfant majeure, - dit n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur directement entre les mains de ce dernier, - débouté [R] [Y] et [L] [E] de leurs demandes de modification des modalités de répartition de la prise en charge des frais de l'enfant. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, [L] [E] demande au juge de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, - fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2020, - ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux, - ordonner le règlement des intérêts patrimoniaux suivant la proposition de [L] [E], - ordonner que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique à compter du divorce, conformément aux dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil, - débouter [R] [Y] de sa demande de prestation compensatoire, - fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure à un montant de 300 euros, ledit montant étant indexé, - ordonner que les parties partagent à hauteur de ½ pour le père et de ½ pour la mère les frais suivants : frais d’études supérieures (scolarité, logement, transport, frais d’inscription aux concours, sécurité sociale), les frais exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux, - ordonner que chaque époux conserve la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, [R] [Y] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux [Y] / [E] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil,
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