GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 22/02340
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/05023 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02340 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NQP
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [I] né le 01 Mai 1982 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société SGFC a fait l'objet d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, par les services de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA).
A cette occasion, la situation des sous-traitants a été vérifiée dont celle de la société [5] gérée par [C] [I].
Le contrôle de l’URSSAF PACA a donné lieu à une lettre d'observations portant la référence n°7848220 notifiée le 7 décembre 2021, puis à une mise en demeure portant la référence n°69823883 délivrée le 9 mai 2022, toutes deux adressées à [C] [I], pour la somme de 69.600 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 2 juin 2022, [C] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement aux fins de contester la mise en demeure du 9 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2022, [C] [I], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite commission.
Postérieurement à la saisine du tribunal de céans, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par [C] [I] par décision du 30 novembre 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, [C] [I] demande au tribunal de :
-annuler la mise en demeure ; -annuler le contrôle et le redressement opéré ; -déclarer infondé le chef de redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 9 mai 2022 et annuler en conséquence cette dernière.
Au soutien de ses prétentions, [C] [I] soulève la nullité de la mise en demeure au motif que son nom de famille est erroné. Il soulève également la nullité des opérations de contrôle et de redressement pour défaut de signature de l’un des deux inspecteurs sur la lettre d’observations. Il ajoute qu’à peine de nullité la liste des documents consultés doit être complète. Enfin, il soutient n’avoir jamais eu l’intention de ne pas déclarer l’intégralité de ses revenus.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF PACA représentée par un inspecteur juridique habilité demande pour sa part au tribunal de :
-déclarer recevable le recours introduit par [C] [I] à l’encontre de la mise en demeure du 9 mai 2022 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022 ; -dire et juger que la lettre d’observations du 7 décembre 2021 est régulière ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022 notifiée le 8 décembre 2022 et la mise en demeure du 9 mai 2022 ; -valider la mise en demeure en date du 9 mai 2022 pour un montant de 69.600 euros et condamner [C] [I] au paiement de cette somme ; -condamner [C] [I] aux dépens de l’instance ; -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de [C] [I].
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF PACA expose que l’oubli de lettres à la fin du nom du cotisant est une erreur matérielle qui n’est pas synonyme de nullité de l’acte en ce qu’elle ne cause aucun grief au cotisant. Elle soutient que seule [U] [Z] a, en qualité d’inspecteur du recouvrement, effectué les investigations, auditionné [C] [I] et établi la lettre d’observations. Elle affirme que la lettre d’observations indique clairement l’ensemble des documents ayant servi à l’établissement du redressement. Enfin, elle ajoute que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité est caractérisée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convi