GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 20/02646

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/05020 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02646 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YA4F

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [F] né le 19 Novembre 1976 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 octobre 2020, [U] [F] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de la mise en demeure émise le 03 février 2020 à son encontre par l’URSSAF d’un montant de 15 634 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2019.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.

[U] [F] régulièrement convoqué par voie de citation n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond et de :

- Confirmer l’affiliation obligatoire de [U] [F] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ; - Confirmer la mise en demeure du 14 février 2020 pour un montant de 15 634 € ; - Débouter [U] [F] de ses prétentions, fins et conclusions ; - Le condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes des dispositions de l’article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, l’URSSAF Ile de France défenderesse a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond.

Celui-ci sera par conséquent contradictoire.

Sur l’affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des indépendants

La Caisse nationale du régime social des indépendants était régie par les dispositions des articles L.111-1, R.111-1, L.621-1 à L.621-3 du Code de la sécurité sociale et tirait par conséquent son existence juridique de dispositions législatives, stipulant qu'elle est un organisme de droit privé de sécurité sociale, auxquels sont obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants et disposant que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Ces caisses tenaient donc de ces dispositions légales leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur étaient confiées par les articles L.611-4 et L.611-8 et suivants du Code de la sécurité sociale, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement des travailleurs indépendants en relevant.

Par suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées à l'URSSAF, laquelle tire de l'article L.213-1 dans sa rédaction issue de la loi précitée n°2017-1836 du 30 décembre 2017, une mission générale pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales et notamment des travailleurs indépendants. L’URSSAF n'est pas une mutuelle (dont le rôle défini par l'article L.111-1 du Code de la mutualité est complémentaire du régime légal d'assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer).

Aucune disposition du Traité de Rome ou des Traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.

Au contraire, l'article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionne expre