3ème Chbre Cab B1, 12 décembre 2024 — 22/02345
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02345 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVRV
AFFAIRE :
Mme [P], [Y], [L] [X] (la SCP AMIEL - SUSINI) C/ S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SAFER PACA) (Me Salima GOMRI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P], [Y], [L] [X] née le 07 Janvier 1949 à MARSEILLE de nationalité Française, demeurant 356 Rue Saint-Pierre - 13005 MARSEILLE
représentée par Maître François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SAFER PACA) immatriculé au RCS Manosque 707 350 112 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 580 Avenue de la Libération - 04100 MANOSQUE
représentée par Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 04 août 2021, Maître [B] [D] a notifié à la SAFER, le projet de donation de parcelles de terre situées sur la commune de Gréasque et cadastrées H n°19, H n°36 et H n°5, d’une surface totale de 57 a 69 ca, appartenant à Madame [P] [X], au profit de ses nièces Mesdames [U] et [T] [H].
Par courrier en date du 04 octobre 2021, la SAFER a indiqué vouloir exercer son droit de préemption sur les parcelles susvisées.
Par courrier en date du 12 octobre 2021, Maître [D] a communiqué à la SAFER une lettre de renonciation à la donation établie par Madame [X] le 09 octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, la SAFER a indiqué à Maître [D] que l’option offerte au vendeur, en vertu de l’article L143-10 du Code rural, de retirer le bien de la vente n’était pas offerte au donateur et a ainsi refusé le retrait effectué par Madame [X].
Par acte d’huissier en date du 25 février 2022, Madame [P] [X] a assigné la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provences alpes Côte d’Azur (ci-après SAFER PACA), devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la préemption.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2023, au visa des articles L143-3 et L143-16 du code rural, la demanderesse sollicite l’annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA et sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [X] affirme que les parcelles objets de la préemption de la SAFER sont des parcelles boisées, or la SAFER ne dispose pas de droit de préemption sur des terres classées espaces boisés et qui n’ont pas de vocation agricole. En outre, la préemption n’apparait pas fondée sur les objectifs limitativement énumérés par l’article L 143-16 du code rural et pas suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2023, au visa des articles L141-1-1 et suivants, L 412-8 et L143-16 du code rural et de la pêche maritime, 1583 du code civile, la SAFER PACA sollicite de voir le tribunal débouter Madame [P] [X] de ses demandes, ordonner que le jugement à intervenir vaille titre de propriété, condamner Madame [P] [X] à céder les parcelles précitées à la SAFER ainsi qu’au paiement de l’intégralité des frais liés à la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière, ainsi qu’à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAFER fait valoir que la préemption exercée est parfaitement conforme à la loi. Elle soutient que la vocation agricole d’une parcelle est fonction du classement de cette dernière dans le document d’urbanisme et que la présence d’un espace boisé n’exclut pas la vocation agricole dès lors que la parcelle n’est pas classée au cadastre en nature de bois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant du défaut de motivation, elle expose avoir précisément mentionné les raisons qui l’ont conduite à préempter et cité des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué et