GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024 — 19/06595

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04696 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06595 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7AZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L [10] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Mme [G] [P], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir réguliercomparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°19/06595

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2021, la SARL [7] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision du 25 novembre 2020 notifiée le 27 décembre 2020 de la commission de recours amiable résultant d'une mise en demeure du 11 juillet 2019 faisant suite à une lettre d'observations du 8 mars 2019 adressée suite à un contrôle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

A l'audience utile du 3 octobre 2024, l'URSSAF [9], représentée par un inspecteur juridique dûment habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours en vertu de l'autorité de la chose décidée en l'absence de saisine de la présente juridiction contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois et à titre subsidiaire de rejeter le recours et d'inscrire au passif de la société la somme de 128.302,25 €.

Régulièrement convoqués à l'audience par une lettre recommandée du 17 juillet 2024, le mandataire judiciaire de la société et son représentant légal ne sont ni présents ni représentés ni dispensés de comparaître.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité du recours

En vertu de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la présente juridiction est saisie, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article R.142-6.

Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable.

S'agissant d'un redressement opéré par l'URSSAF, l'employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l'opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.

En l'espèce, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable le 31 juillet 2019 en contestation de la mise en demeure du 11 juillet 2019.

L'URSSAF a accusé réception de la demande le 20 août 2019 si bien que la société pouvait saisir la juridiction de la décision implicite de rejet jusqu'au 20 octobre 2019.

Or la SARL [10] a saisi le pôle social de cette décision implicite de rejet dans un recours du 18 novembre 2019. Ainsi la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable a acquis l'autorité de la chose décidée et s'impose dans le présent contentieux portant sur la décision de rejet du 25 novembre 2020.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de la SARL [11]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable la contestation de la décision du 25 novembre 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] relative à la mise en demeure du 11 juillet 2019 résultant d'une lettre d'observations du 8 mars 2019, au regard de l’autorité de la chose décidée de la décision implicite de rejet de la même commission portant sur la même mise en demeure ;

CONDAMNE la SARL [10] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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