GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024 — 23/01508

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04700 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01508 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MHG

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/01508

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2023, Monsieur [N] [T] ancien salarié de l'entreprise [16], représenté par son conseil, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de la décision de rejet implicite de l'URSSAF [9] saisie de sa demande remboursement de la contribution prévue aux articles L.137-11 et suivants du code de la sécurité sociale et perçues au titre d'une allocation complémentaire de retraite servi par la caisse de retraite de l'institution de Retraite [16].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 octobre 2024.

Monsieur [N] [T], représenté par conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même code ; - lui donner acte de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale ; - ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 15.660,48 € arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 14 novembre 2022 ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[15], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions conteste le principe de la demande en remboursement de Monsieur [N] [T] et ne reconnaît pas que le régime de retraite supplémentaire dont il bénéficie est exclu des dispositions de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

En l'espèce, l'URSSAF [9] ayant été saisie par courrier du 14 novembre 2022, les contributions acquittées par Monsieur [N] [T] avant le 14 novembre 2019 sont acquises à l'organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite pour la période antérieure conformément à la disposition légale rappelée ci-dessus.

Sur la demande de remboursement

Il résulte de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la condition d'achèvement de carrière ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise. Ainsi le champ d'application des articles L 137-11 et L 137-11-1 du code de la sécurité sociale vise les régimes de retraite supplémentaire dans lesquels la constitution de droits est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur ne peut être individualisé par salarié.

Or, il ressort de la lecture des statuts et du règlement de l'institution de Retraite [16] ([10]) dans sa version initiale , applicables à l'espèce, qu'aucune condition d'achèvement de carrière n'était expressément requise pour bénéficier des droits à la retraite complémentaire prévue. La modification de ces documents par l'accord du 22 décembre 2005 ne vient nullement modifier cette situation prévoyant le bénéfice de cette allocation complémentaire de retraite même en cas de départ anticipée.

Indépendamment de la question de l'âge du salarié, le financement de