GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024 — 24/02788

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°27/04702 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02788 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [R] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.S [9] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

RG N°24/02788

EXPOSE DU LITIGE

LA SAS [9] a formé opposition à la contrainte du 24 mai 2024 au titre des cotisations de juillet 2022, février 2023, août 2023, décembre 2023 et janvier 2024 et signifiée par commissaire de justice du 28 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience utile du 3 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF [8] sollicite la condamnation de la SAS [9] au paiement des frais de recouvrement au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale outre les entiers dépens de l'instance compte tenu de la régularisation du paiement de la créance en principal à une date postérieure à la signification de la contrainte.

A l'audience, la SAS [9], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'était ni présente ou représentée.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 1er octobre 2024, son conseil indique que les sommes réclamées au titre de la contrainte ont été régularisées et s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.

En l'espèce, l'opposition à contrainte de la SAS [9] sera déclarée recevable étant intervenue dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affair