3ème Chbre Cab B1, 12 décembre 2024 — 20/11769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/11769 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHX2
AFFAIRE :
S.A.R.L. ADAR (Me Paul-victor BONAN) C/ S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADAR immatriculé au RCS Marseille 819 882 507 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 206 Boulevard PauL Claudel - Chemin du Vallon de Toulouse - 13010 MARSEILLE
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE immatriculé au RCS Meaux 378 568 638 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8 rue de souilly - Parc d’Activités de la Goêle - 77410 CLAYE SOUILLY
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2007, la société IMMALDI&COMPAGNIE a donné à bail à la société PANICE, aux droits de laquelle vient la SARL ADAR, une cellule commerciale d’une surface immobilière d’environ 108m2, sise 206/228 bd Paul Claudel chemin Vallon de Toulouse à Marseille, pour une durée de neuf ans.
Par avenant en date du 21 avril 2016, le bail a été rétroactivement renouvelé pour une période de neuf ans, à compter du 6 avril 2016.
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2018, la SAS IMMALDI &COMPAGNIE a fait délivrer congé pour l’échéance triennale du 5 avril 2019, afin de démolir l’ensemble immobilier, moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction.
Suivant assignation de la société IMMALDI&COMPAGNIE, le juge des référés a ordonné une expertise en date du 23 septembre 2019, conformément aux dispositions de l’article L145-28 al 2 du code du commerce.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2020, la SARL ADAR a assigné la SAS IMMALDI & COMPAGNIE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles L.145-28 et suivants du code du commerce afin que soit prononcée la nullité du congé délivré le 3 octobre 2018 et que la SAS IMMALDI&COMPAGNIE soit condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ADAR affirme que le congé a été délivré pour une cause dont l’existence est contestée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, au visa des articles L145-58 et suivants du code du commerce, la société IMMALDI & COMPAGNIE sollicite de voir rejeter l’ensemble des demandes de la société ADAR et la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir qu’elle a exercé son droit de repentir le 4 décembre 2020 et qu’en conséquence la demande de la société ADAR est devenue sans objet, le bail se poursuivant jusqu’au 5 avril 2025.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 28 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L145-58 du code du commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être