GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 23/02386
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/05028 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02386 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UD6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [O] [N] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 juin 2023, [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 1 069 € et signifiée le 26 juin 2023 au titre des cotisations et majorations dues pour le 3ème trimestre 2022, la régularisation 2021 ainsi que les 2ème et 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Représentée par son avocate, l’URSSAF [8] se désiste de sa demande afférente au paiement des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2022 et sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 976 € ainsi que la condamnation de [O] [N] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
[O] [N] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé n’est ni présente, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 juin 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [O] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet