GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024 — 22/01834
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04699 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01834 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HPU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [V] [D] L’Agneau [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Julien HERISSON, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01834
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 8 juillet 2022, Monsieur [I] [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte du 27 juin 2022 delivrée au titre d'une cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2020 d'un montant de 9.622 €. Cette contrainte était signifiée le 30 juin 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2024.
Monsieur [I] [V] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la contrainte au motif de son absence d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ; - condamner l'[12] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[12], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - valider la contrainte et de condamner Monsieur [I] [V] [D] à la somme de 10.141 € ; - condamner Monsieur [I] [V] [D] aux frais et dépens de l'instance ; - condamner Monsieur [I] [V] [D] à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, l'opposition à contrainte de Monsieur [I] [V] [D] sera déclarée recevable étant intervenue dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribuna