GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 21/01020
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/5021 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01020 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVDR
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [M] [U] née le 08 Juillet 1961 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 avril 2021, [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 02 avril 2021 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 20 126 € et signifiée le 09 avril 2021 au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- Rejeter le recours introduit par [M] [U] ; - Dire et juger qu’elle était fondée à adresser à [M] [U] un appel de cotisation correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018 ; - Valider la mise en demeure du 18 novembre 2020 et par voie de conséquence la contrainte du 02 avril 2021 pour son entier montant ; - Constater que [M] [U] lui a payé la somme de 20 126 € ; - Condamner [M] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ; - Condamner [M] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter [M] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
[M] [U] régulièrement convoquée par mail n’est ni présente, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffet du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 09 avril 2021.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 16 avril 2021, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [M] [U] sera déclarée recevable.
Sur le désistement