GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 19/04705

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/5017 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04705 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSHU

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] né le 15 Avril 1970 à [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 juillet 2019, [I] [Y] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, saisie d’une contestation de quatre mises en demeure n°0064545223, n°0064545234, n°0064545241 et n° 0064545243, du 18 mars 2019 consécutives au redressement opéré par lettre d’observations du 16 octobre 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04705.

Faisant suite aux mises en demeure du 18 mars 2019, l'URSSAF PACA a décerné le 13 mars 2023 quatre contraintes à l’encontre de [I] [Y] d’un montant de 6.845 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013, 4.682 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, 1.606 euros au titre du 4ème trimestre 2015 et 1.357 euros au titre du 1er trimestre 2016. Les contraintes ont été signifiées par acte d'huissier en date du 17 mars 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2023, Monsieur [I] [Y] représenté par son conseil a formé opposition aux contraintes décernées. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 23/01060, RG 21/01061, RG 23/01062 et RG 23/01063.

Par ordonnance présidentielle du 11 juillet 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 23/01061 constaté la renonciation de l’URSSAF PACA à la contrainte du 13 mars 2023 décernée à l’encontre de [I] [Y] d’un montant de 6.845 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013 à la suite de la mise en demeure n°0064545223 du 18 mars 2019.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.

[I] [Y] représenté par son conseil demande au tribunal de :

-accueillir les présentes conclusions, et les dire bien fondées, -débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -déclarer que le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre des cotisations sociales des années 2014-2015-2016 est prescrit, -dire que la procédure de contrôle est entachée d’irrégularités, En conséquence, -déclarer que la procédure de contrôle de l’URSSAF PACA est nulle et de nul effet, -déclarer que les contraintes délivrées au titre des cotisations des années 2014-2015-2016 sont nulles et de nul effet, -condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner l’URSSAF PACA aux dépens.

[I] [Y] soulève notamment la prescription des cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016 et se prévaut de sa bonne foi et de l'absence d'élément intentionnel pour contester le travail dissimulé reproché.

L’URSSAF PACA représentée par son conseil sollicite du tribunal, sur la forme, de recevoir comme irrégulier le recours introduit par [I] [Y] à l’encontre des mises en demeures litigeuses. Sur le fond, elle demande au tribunal de :

-dire et juger que [I] [Y] est redevable de la somme ramenée à 5.426 euros à titre principal ainsi que 862 euros de majorations de retard et 1.357 euros de majorations de redressement au titre des cotisations du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2015, ainsi que du 1er trimestre 2016 afférentes aux trois mises en demeures du 18 mars 2019, soit un total ramené à la somme de 7.645 euros, -condamner [I] [Y] au paiement des sommes, objet des mises en demeure du 18 mars 2019, -le condamner aux dépens de l’instance, -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [I] [Y].

L’URSSAF PACA fait valoir que les périodes et cotisations réclamées