GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024 — 20/02960
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04698 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02960 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFBL
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Geoffroy DAVID de la SELARL LEFAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/02960
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 23 novembre 2020, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] relative à une demande de remboursement de cotisations de versement transport pour les années 2016 et 2017.
Par décision en date du 2 décembre 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] a rejeté cette demande de remboursement
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 3 octobre 2024.
La SAS [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - constater le bien fondé de sa demande de remboursement ; - condamner l'URSSAF au remboursement des contributions versement transport indûment réglées à l'URSSAF au cours des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant de 48.559 € ; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'[11], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF ; - déclarer injustifiée la demande de remboursement présentée par la SAS [7].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L'article R.243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l'espèce, un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a procédé à un contrôle de la société pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 9 novembre 2018.
L'URSSAF invoque l'absence de redressement ainsi que de régularisation créditrice de l'inspecteur relativement au versement transport à l'issue de son contrôle, pour soutenir que le paiement des cotisations à ce titre était donc fondé en l'absence de constat d'irrégularité.
L'employeur n'ayant en outre rien réclamé durant le contrôle, ni formulé d'observations pendant la phase contradictoire, il serait mal fondé à solliciter tardivement le remboursement d