GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 21/01816

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/05022 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01816 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7XY

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [T] né le 18 Juillet 1979 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[F] [T] a été régulièrement affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants du 01er février 2012 au 31 décembre 2018 en qualité d’artisan, chef de l’entreprise individuelle [T] [F] pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

Dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette de la SARL [7], la situation des sous-traitants a été vérifiée dont celle de [F] [T].

Ce dernier a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de l’URSSAF PACA le 13 décembre 2019 à l’issue duquel les agents ont dressé un procès-verbal n° 13-077-2019 pour constat de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

Par lettre d’observations du 20 décembre 2019, l’URSSAF PACA a notifié à [F] [T] un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2018 d’un montant de 58 932 € ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 14 733 €.

Le 09 février 2021, l’URSSAF PACA a mis en demeure [F] [T] d’avoir à lui payer la somme totale de 81 678 € dont 58 932 € de cotisations et contributions sociales, 8 013 € de majorations de retard et 14 733 € de majoration forfaitaire de redressement pour infraction de travail dissimulé.

Par courrier réceptionné le 11 mars 2021, [F] [T] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 09 juillet 2021, [F] [T] a par l’intermédiaire de son avocat saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission.

Le 29 octobre 2021, la commission de recours amiable a notifié à [F] [T] sa décision explicite de rejet datée du 30 juin 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, [F] [T] demande au tribunal de :

- Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 09 février 2021 est frappée de nullité ; - Dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent ; - Constater la violation de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration ; - Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA conclut au rejet de l’ensemble des demandes de [F] [T] et sollicite du tribunal de :

- Dire et juger que [F] [T] est redevable de la somme ramenée à 54 634 € en principal au titre des cotisations et majorations de redressement, assortie de 8 013 € de majorations de retard au titre des périodes du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2018 afférentes à la mise en demeure du 09 février 2021, soit un total de 62 647 € ; - Condamner [F] [T] au paiement de la somme ramenée à 62 647 €, objet de la mise en demeure du 09 février 2021 ; - Condamner [F] [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité de la mise en demeure délivrée le 09 février 2021

Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur q